Actualités
Droit de la construction – Prescription – Action récursoire
JURISPRUDENCE
La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 janvier 2020, vient clarifier une question qui pouvait pétrifier les entreprises générales, et in fine causer préjudice à plusieurs parties : quel délai de prescription s’applique à l’action en garantie formulée par un constructeur contre un autre ?
Le problème se posait de façon douloureuse lorsqu’un maître d’ouvrage assignait l’entreprise générale ou seulement certaines entreprises, en fin de période de garantie décennale, rendant parfois impossible l’assignation des éventuels co-responsables dans le délai de 10 ans après réception.
La Cour de cassation avait déjà indiqué que cette action en garantie n’était pas fondée sur la garantie décennale (Cass.civ.3ème, 8 février 2012, n°11-11.417) et que le point de départ de la prescription n’était pas la date de réception de l’ouvrage (même arrêt).
Dans son arrêt du 16 janvier 2020, la Cour de cassation précise que ce sont les dispositions de l’article 2224 du Code civil qui trouvent à s’appliquer et que le délai de prescription de 5 ans court du jour où l’entreprise a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
Dans le cas d’espèce, il est retenu (comme elle l’avait déjà jugé dans un arrêt Cass.civ.3ème, 19 mai 2016, n°15-11.355) que l’assignation en référé-expertise constitue le point de départ du délai de l’action récursoire.
Cass.civ.3ème, 16 janvier 2020, n°18-25.915
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/23_16_44245.html
Droit de la construction – Marchés publics – Jurisprudence
Droit de la construction – Marchés publics – Jurisprudence
Dans le cadre de l’ancien, complexe et protéiforme dossier dit « des lycées d’Ile de France », la Région Ile de France recherche la responsabilité de nombreuses entreprises et de leurs préposés, estimant avoir trop payé pour près de 300 millions d’euros des travaux de réhabilitation, dans les années 90, des lycées dont elle a la charge.
Après de multiples rebondissements, devant le Conseil de la concurrence, les juridictions pénales puis civiles, le Tribunal administratif de Paris a rendu, le 29 juillet 2019, 88 jugements déclarant la Région prescrite dans son action.
Le Cabinet FDA défend, depuis l’origine, deux entreprises et un particulier dans cette affaire.
Droit international – Aide au développement – Afrique
CONSEIL
Au terme d’un processus de mise en concurrence, le Cabinet FDA a été retenu en juillet 2019 par une Organisation Non Gouvernementale, en partenariat avec la Fondation Bill et Melinda GATES, dans le cadre d’un programme nutritionnel à destination des enfants et des femmes enceintes.
Le Cabinet FDA assure une mission de conseil et de rédacteur des actes juridiques permettant de mettre en œuvre la fabrication puis la distribution des laits infantiles ou aliments fortifiés par plusieurs opérateurs dans 3 pays d’Afrique subsaharienne.
Droit Immobilier – Baux d’habitation – Jurisprudence
JURISPRUDENCE
Le propriétaire qui donne à bail d’habitation un logement doit prendre en charge, en cours de bail, la remise en peinture de l’appartement si, du fait de la seule vétusté, l’état des peintures ne permet plus une jouissance paisible des lieux.
Le Tribunal, pour condamner un bailleur institutionnel à remettre intégralement en peinture un logement occupé depuis de nombreuses années par les mêmes locataires, rappelle que « la vétusté est l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement »
Tribunal de Paris, 19 juin 2019, « M. et Mme X / RIVP » RG. : 11-18-216755
Droit Social – Législation – Comité Social et Economique
Les ordonnances « Macron » du 22 septembre 2017 ont opéré une fusion des institutions représentatives du personnel (Délégués du personnel, CE, CHSCT) avec la création du Comité Social et Economique. Les entreprises de plus de 11 salariés sont tenues de mettre en place ce CSE.
Depuis l’adoption de cette mesure, subsistait un doute quant aux modalités d’organisation des élections des membres du CSE dans la mesure où le nouvel article L.2314-5 du Code du travail prévoit que dans les entreprises de 11 à 20 salariés, l’employeur n’a obligation d’inviter les syndicats à négocier le protocole pré-électoral, première étape des élections, seulement dans l’hypothèse où au moins un salarié s’est porté candidat dans un délai de 30 jours à compter de l’information aux salariés.
Dès lors, l’ambiguïté de rédaction du texte posait la question de savoir si, en l’absence de candidat, l’employeur était dispensé d’organiser les élections ou seulement dispensé d’inviter les syndicats à négocier les modalités de l’élection.
Dans une décision du 21 mars 2018, le Conseil constitutionnel ne répond pas directement à la question mais semble pencher pour la seconde hypothèse (C.Constit. Déc., 21 mars 2018, n°2018-761 DC). Dans ce cas, l’employeur sera bien tenu d’organiser les élections mais devra lui-même décider des modalités d’organisation de cette élection sans négociation avec les syndicats.
Le cabinet FENEON DELABRIERE AVOCAT organise, pour ses entreprises clientes, les élections au CSE et rédige notamment le protocole préélectoral.
Droit Social – Jurisprudence – Devoir de loyauté
Dans un jugement du 10 avril 2018, le Conseil de Prud’hommes de Nanterre a rappelé le devoir de loyauté du salarié à l’égard de son employeur, qui, s’il n’est pas inscrit dans le contrat de travail, est néanmoins inhérent à toute relation de travail salarié.
Dans cette affaire dans laquelle FENEON DELABRIERE AVOCAT défendait l’employeur, le Conseil a estimé que le salarié qui avait dénigré son employeur devant un candidat à l’embauche, de surcroit salarié d’une entreprise concurrente, avait manqué à son devoir de loyauté.
En conséquence, le Conseil a débouté le salarié de toutes ses demandes et a confirmé le motif de licenciement pour faute grave fondé sur la déloyauté du salarié.
Droit international
En 2013 FENEON DELABRIERE AVOCAT, a soumissionné et a été retenu pour l’exécution de deux missions en Droit international.
Rédaction du Statut du personnel d’une Organisation Internationale de référence basée en Afrique.
Réalisée sur plusieurs mois, cette mission a mobilisé Antoine DELABRIERE et Orphée HADDAD pour établir, tout d’abord, un état des lieux des textes précédents, de leur application et des « meilleures pratiques » internationales en la matière.
Plusieurs déplacements en Afrique ont été nécessaires pour rencontrer les responsables du projet mais aussi recueillir les observations des différents personnels et de leurs institutions représentatives.
Le rapport de cette mission et l’avant projet de nouveau Statut ont été déposés et sont en cours de validation.
Etude de faisabilité d’une loi sur la sous-traitance
Par ailleurs, FENEON DELABRIERE AVOCAT a été retenu pour la rédaction d’une Etude de faisabilité relative à l’adoption d’un futur Acte uniforme OHADA sur la sous-traitance.
Cet Acte uniforme, dont le principe a été acté par les Chefs d’Etat à Ouagadougou en octobre 2013 aura vocation à s’appliquer aux 17 Etats membres.
Dans le cadre de cette étude, le Cabinet a été amené à dresser l’inventaire des législations locales en matière de sous-traitance et à étudier les textes constituant des références pertinentes au niveau international.
L’étude a été soutenue à Yaoundé au siège de l’OHADA par Antoine DELABRIERE en novembre 2013.