Droit de la construction – Prescription – Action récursoire
JURISPRUDENCE
La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 janvier 2020, vient clarifier une question qui pouvait pétrifier les entreprises générales, et in fine causer préjudice à plusieurs parties : quel délai de prescription s’applique à l’action en garantie formulée par un constructeur contre un autre ?
Le problème se posait de façon douloureuse lorsqu’un maître d’ouvrage assignait l’entreprise générale ou seulement certaines entreprises, en fin de période de garantie décennale, rendant parfois impossible l’assignation des éventuels co-responsables dans le délai de 10 ans après réception.
La Cour de cassation avait déjà indiqué que cette action en garantie n’était pas fondée sur la garantie décennale (Cass.civ.3ème, 8 février 2012, n°11-11.417) et que le point de départ de la prescription n’était pas la date de réception de l’ouvrage (même arrêt).
Dans son arrêt du 16 janvier 2020, la Cour de cassation précise que ce sont les dispositions de l’article 2224 du Code civil qui trouvent à s’appliquer et que le délai de prescription de 5 ans court du jour où l’entreprise a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
Dans le cas d’espèce, il est retenu (comme elle l’avait déjà jugé dans un arrêt Cass.civ.3ème, 19 mai 2016, n°15-11.355) que l’assignation en référé-expertise constitue le point de départ du délai de l’action récursoire.
Cass.civ.3ème, 16 janvier 2020, n°18-25.915
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/23_16_44245.html